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Date: 2019-10-18

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PROTECTION DU SALARIÉ EN BURN-OUT

Un salarié avait été placé en arrêt maladie pour « burn-out ». L'employeur l'avait ensuite licencié pour absence prolongée perturbant fortement le fonctionnement de l'entreprise et nécessitant de remplacer définitivement le salarié. Ce motif de licenciement est valable en cas d'arrêt de travail « classique » , c'est à dire hors maladie professionnelle ou accident du travail, or le salarié soutenait avoir été victime d'un accident du travail et en déduisait que son licenciement était nul.

La cour d'appel avait rejeté sa demande, estimant que le salarié ne pouvait soutenir avoir été victime d'un accident du travail alors qu'il n'avait effectué aucune demande de reconnaissance en ce sens auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.

La Cour de cassation a, de son côté, censuré cet arrêt, après avoir rappelé que la protection contre le licenciement, prévue en cas d'arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, n'est pas subordonnée à l'accomplissement d'une déclaration d'accident du travail par le salarié. En revanche, cette protection joue si l'employeur a connaissance du caractère professionnel de l'accident lorsqu'il licencie le salarié. En pratique, la cour d'appel aurait donc dû rechercher, comme l'y invitait le salarié, si l'employeur n'avait pas connaissance, au moment du licenciement, de l'origine professionnelle du burn-out.

Cass. soc. 18 septembre 2019, n° 18-12910 D

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Date: 24/11/2024

Url: https://griffon-associes.fr/breves/2019-10-18_42_1.html?date=2019-10-01&format=print&start=0