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Date: 2023-03-31

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CONSULTER LES BULLETINS DE PAYE DE SES COLLÈGUES

Une salariée employée successivement par deux entreprises d'un groupe est licenciée. Estimant avoir subi une inégalité salariale par rapport à certains collègues masculins, elle saisit la juridiction prud'homale et lui demande la communication d'éléments de comparaison de la part de son employeur. Elle souhaite notamment accéder aux bulletins de salaire des collègues en question, afin d'obtenir des preuves.

Faisant droit à sa demande, la cour d'appel ordonne aux deux sociétés de lui communiquer ces bulletins de paye. Les données personnelles pouvaient y être occultées à l'exception des noms et prénoms, de la classification conventionnelle, de la rémunération fixe et variable et de la rémunération brute totale cumulée par année civile.

Les deux sociétés saisissent la Cour de cassation car elles estiment que fournir ces informations porte atteinte à la vie privée des salariés.

En vain, la Cour de cassation rappelle que le droit à la protection des données à caractère personnel n'est pas un droit absolu et qu'il doit notamment être mis en balance avec d'autres droits fondamentaux en application du principe de proportionnalité. Elle rappelle aussi que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments qui portent atteinte à la vie personnelle, sous réserve que cela soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.

C'est pourquoi, lorsque les éléments demandés portent atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, les juges vérifient quelles données sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi et ils cantonnent le périmètre de la production de pièces sollicitée si nécessaire.

Ici, toutes ces conditions étant remplies, la salariée a pu accéder aux bulletins de paye demandés.

Cass. soc. 8 mars 2023, n° 21-12.492 FSB

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Date: 01/11/2024

Url: http://griffon-associes.fr/breves/2023-03-31_13_2.html?date=2023-03-01&format=print&start=0